L’Administration et le Respect du Droit
I – L’administration encadrée par des règles spécifiques : le
Droit Administratif
A – Une soumission récente et
progressive de l’administration au droit administratif. Pourquoi ?
B – Les caractères du droit
administratif, ses orientations nouvelles.
2 – Les évolutions récentes du droit administratif
II – L’administration soumise au principe de légalité
A – Le respect par l’administration
d’une légalité hiérarchisée….
1 – Les normes extérieures à l’administration
1 – La compétence liée de l’administration
2 – Le pouvoir discrétionnaire de l’administration
3-En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, on adapte le
principe de légalité.
III – Les contrôles de l’action de l’administration
A – Les contrôles non juridictionnels
internes ou externes à l’administration
1 –L’administration est contrôlée par divers juges spécialisé dont
l’intervention s’est accrue.
Remarques introductives :
L’administration est un outil central du Pouvoir. Elle a un caractère autoritaire.
Elle commande aux particuliers. En cas de résistance, l’administration s’impose par la force, l’état peut utiliser la force publique dont il a le monopole.
Paradoxes :
On oblige l’administration à se soumettre à des règles dont l’administré peut exiger le respect.
Cette opposition s’est un peu atténuée avec la notion d’Etat démocratique.
La règle de droit ne lie pas l’administration qui bénéficie d’une grande marge d’appréciation sur l’opportunité de son action, pour cela elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire ( prendre des décisions hors des règles établies). Elle se réserve une large marge d’interprétation (d’appréciation) sur les règles (conformément au droit).
1 - La Loi révolutionnaire de 1790
pose le principe de la séparation des 2 fonctions Administrative et Judiciaire
Ce qui a
pour conséquences :
·
Attribution
à l’administration de régler elle-même les litiges dans lesquels elle a un
intérêt.
·
Interdiction
au juge judiciaire de s’immiscer dans
l’action administrative.
·
Emergence
d’un droit et d’un juge particulier (administratif).
·
Réelle
indépendance des juges administratifs par rapport à l’exécutif
·
Elaboration
d’un droit administratif original et indépendant
du droit civil,
acceptable pour
L’administration
C’est un
droit pragmatique, qui a des règles spéciales
tentant de concilier les besoins du Service public (intérêt général) et les
intérêts particuliers (intérêts individuels).
C’est un
droit autonome du code civil.
C’est un droit déséquilibré, fait de prérogatives pour l’Etat et de sujétions pour
l’administré.
Le
conseil d’état a un rôle de conseil technique pour l’élaboration des lois. Les
conseillers d’état sont aussi des juges, le va-et-vient entre les deux
fonctions leur donne une grande compétence, ils connaissent parfaitement le
fonctionnement de l’état, c’est un fonctionnement qui se rapproche du mode de
fonctionnement anglo-saxon.
C’est
un droit déséquilibré, inégalitaire au profit de l’administration. Il
est soucieux de ne pas entraver l’action de l’Etat et de limiter l’arbitraire
en protection des administrés.
C’est
un droit jurisprudentiel. La jurisprudence, c’est
l’ensemble des décisions de justice qui permettent de régler les litiges de
même nature. Principe + modalités. Dans les autres banches du droit, la loi est
la source du droit, ici c’est la jurisprudence.
Avantages :
-
Souplesse
-
Adaptation
discrète aux réalités sociales
-
Continuité :
Prédominance de la jurisprudence par rapport à la loi : le juge n’est pas
prisonnier des précédents (de ce qui a été jugé précédemment)
Inconvénients :
-
Aléa
judiciaire que subit l’administré et l’administration
-
Pas
de sécurité de la règle écrite
-
Approche
contentieuse , pas de vision globale
a) Les affluences croissantes des autres sources du
droit :
Le droit écrit (lois et règlements) prend de plus en plus d’importance, sous
l’influence du droit international dont le droit communautaire ;
jurisprudence du conseil constitutionnel dont les arrêts ont une importance
de premier ordre.
Le juge judiciaire intervient de plus en plus pour juger et
apprécier de l’action de l’administration avec d’autres critères.(référence aux
établissements publics gérés par des associations qui utilisent le droit privé)
b) Le caractère inégalitaire de moins en
moins accepté :
*
L’administration se modernise. Elle utilise les techniques contractuelles, elle
négocie (avec les partenaires sociaux) plutôt que de donner une réponse
unilatérale qui ne se discute pas.
* La jurisprudence européenne intervient : cour européenne des Droits de l’Homme. Cela va renforcer l’individu et ses droits face à l’administration (culture anglo/saxonne).
Cela entraîne un rééquilibrage du droit administratif.
Il faut des limites pour que l’action de l’administration ne soit pas entravée.
L’intérêt général doit toujours prévaloir.
L’administration
ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire :
·
elle
doit se soumettre à certaines règles
·
elle
peut engager sa responsabilité
·
elles
est soumise à des contrôles
Elle agit pour l’intérêt
général, au nom d’une
légitimité démocratique. Pour cela elle doit définir des règles qui protègent l’administré (et les tribunaux doivent
sanctionner les abus).
Dans ces
conditions on peut dire que l’administration est soumise au principe de légalité : elle est soumise au droit.
Elle
n’agit que dans le cadre de normes hiérarchisées.
Les
sources de cette légalité sont hiérarchisées et nombreuses. Les autorités qui
produisent ce droit sont aussi hiérarchisées et doivent s’articuler entre
elles.
(quelles sont ces normes, leurs
application, leurs contrôles ?)
Les normes sont hiérarchisées.
La norme de rang supérieure l’emporte sur celle de rang
inférieure.
La norme de rang inférieure ne peut : ni contredire,
ni ajouter des conditions restrictives, ni en restreindre le champ
d’application.
a)
la Constitution de 1958
Elle [1]fixe
les modalités d’exercice et de dévolution des pouvoirs entre eux, c’est la norme suprême. C’est le texte
fondateur qui fixe les
rapports des pouvoirs avec les citoyens. Le conseil constitutionnel est le
garant de la constitution. Le juge administratif peut censurer une mesure
administrative non constitutionnelle( réf : arrêté anti-mendiants).
b)
les conventions
internationales
Le droit administratif subit une pénétration croissante des
normes internationales. Les traités ratifiés par le Parlement ont une primauté
à la loi. Les règlements de la cour
européenne s’imposent directement au droit français.
c)
Les lois
Votées par le Parlement (assemblée nationale et sénat),
sont une des sources essentielles du droit administratif. La constitution
cantonne et encadre le domaine d’intervention de la loi, le législateur ne peut
intervenir que dans des domaines très définis, l’initiative de l’exécutif a une
prééminence très forte (Le gouvernement fait des projets de loi, les
parlementaires font des propositions de
loi ) ; Mais on note un certain déclin pour deux raisons :
des raisons politiques
==} construction européenne (« grignotées par le haut »)
par la décentralisation
==} ( « grignotées par le bas » )
d)
Les Principes Généraux
du Droit : les P.G.D.
Ces principes s’appliquent même sans texte. Ils sont
révélés, dégagés par le juge administratif, en fonction d’un certain état de la
société.
Le juge devant trancher tous les
litiges qui lui sont proposés, il a obligation
de juger. Mais si le
droit ne dit rien, que doit-il faire ? Il doit se fonder
sur des normes qu’il découvre, qu’il révèle lui-même.
Les Principes Généraux du Droit (P.G.D.) sont l’œuvre du juge qui les dégage d’un contexte juridique, en
tenant compte de l’évolution de la loi.
Les P.G.D. valent plus qu’un
décret, ils classé sont juste après la loi.
Les P.G.D. s’imposent à l’administration,
c’est une source importante du droit administratif.
* Classement des P.G.D. :
1er groupe :
Ceux qui
reflètent une tradition libérale :
-
principe
d’égalité des usagers devant le service public
-
principe
d’égalité d’accès aux concours
-
liberté
d’expression, liberté de conscience, liberté d’enseignement, d’opinion,…..
2ème
groupe : Ceux qui sont attachés à la protection des administrés :
-
principe
de non rétroactivité des actes administratifs
-
principe
du droit de la défense
-
principe
du caractère contradictoire de toute procédure juridictionnelle (les parties
doivent être informées des arguments, des pièces de procédure de l’autre partie
pour mieux se défendre).
-
Impartialité
de l’administration
3ème
groupe : Les P.G.D. d’équité économique et sociale :
-
principe
d’égalité des sexes
-
principe
d’égalité devant les charges publiques
-
principe
d’égalité devant le service public
-
principe
d’égalité de continuité du service public
-
droit
des étrangers au regroupement familial
Les
P.G.D. ont un double avantage :
·
protection des
administrés de mesures
d’exceptions prises par l’administration de manière opportune ( à la limite de
l’arbitraire)
·
dégagent de grandes
règles qui rendent
plus lisibles le système juridique français :
= meilleure lisibilité du droit de ce système juridique
complexe
2 – Les normes édictées par l’administration elle-même
a) Les décrets
La constitution confère à l’exécutif (gouvernement) de
prendre des actes de portée générale et impersonnelle =====} pouvoir
réglementaire
C’est la norme la plus
élevée du pouvoir réglementaire exercée par l’exécutif.
Le décret est pris par le 1er ministre,
contresigné par les ministres ou secrétaires d’Etat concernés, après avis ou
non du Conseil d’Etat.
Pour que
l’administration prenne un décret, il faut un texte de loi qui l’autorise.
Le pouvoir législatif ne peut
intervenir sur les décrets.
Il existe des décrets dans des
domaines autonomes où la loi ne peut intervenir.
C’est un pouvoir réglementaire autonome du gouvernement.
Le Président de la République peut prendre des décrets de
nomination ou pour dissoudre l’Assemblée Nationale.
b) Les arrêtés
Ils sont de portée générale ou nominative. Ils peuvent être
pris par un ministre ou une autorité administrative (Maire, Préfet,..).
Important : Un
arrêté ne peut contredire un décret ou une loi, sous réserve d’annulation, en tout ou partie par le
Conseil d’Etat
c) Les circulaires
Les circulaires ne sont pas une norme juridique. Elles ont
pour objet de faciliter la lecture et l’interprétation de nouveaux textes
(clarifier le sens, la portée de tel ou tel règlement).
La circulaire n’est
qu’interprétative, elle ne peut s’ajouter au droit existant.
C’est un instrument de circulation de l’information
destinée au fonctionnaire pour mieux organiser son action.
La circulaire ne peut
être invoquée par un particulier pour se prévaloir d’un droit.
Elle s’impose aux fonctionnaires : (principe
hiérarchique).
Elle ne peut faire grief au
particulier, elle est inopposable.
On constate que sous couvert de circulaire,
l’administration est parfois tentée d’outrepasser l’interprétation des textes
et édicte de véritables normes non prévues par le législateur dans les décrets.
On parle de circulaires réglementaires qui peuvent être
contestées par un recours en annulation par l’administré à qui elle fait grief.
* Les directives
Elles sont parfois confondues avec les circulaires ou avec
les normes de l’Union
Européenne. Ce ne sont pas des
normes, elles n’ont pas un caractère réglementaire.
Elles donnent les orientations générales, précisent la
doctrine qui guide l’action des services.
« C’est un peu moins qu’un
ordre un peu plus qu’un vœu ».
Elles ne produisent pas de droit,
ne concernent pas le particulier.
d)
Les mesures d’ordre
intérieur, les règlements intérieurs des établissements
Il faut distinguer les Mesures
d’Ordre Intérieures (M.O.I.) et les règlements intérieurs.
Ils ont des objectifs différents et une portée
juridique différente
- les M.O.I. :
Ce sont des mesures qui touchent la vie du
service et sont considérés comme des petites mesures d’intérieur.
Exemples :
·
l’affectation
d’un élève dans une classe
·
petite
punition à l ‘encontre d’un élève
Ces mesures ne font pas grief à l’usager (l’administré),
elles ne touchent pas au statut de l’usager.
Elles n’intéressent pas le juge,
elles sont à l’entière discrétion du chef d’établissement (pas de contestation
possible devant le juge administratif).
Ces mesures ont subi une évolution
et ne sont toujours pas insignifiantes, l’approche juridique évolue sous l’affluence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
-
le règlement
intérieur :
Ce n’est pas une M.O.I. Il a une
dimension éducative et une implication juridique. Il définit les droits et les
obligations de la communauté scolaire, c’est un peu la loi interne de
l’établissement.
Le principe pédagogique est de
préparer l’élève à devenir un citoyen, de définir ses devoirs de citoyen :
liberté d’expression, liberté d’information, respect du principe de laïcité et
de pluralité, devoir de n’user d’aucune violence,…..
C’est un exercice difficile pour un
chef d’établissement qui nécessite de la concertation pour son élaboration.. Il
doit être présenté au C.A., cela implique une rédaction fort précise et juridiquement juste. Il peut
être contesté devant les tribunaux administratifs, il se doit de respecter la hiérarchie des normes.
La
soumission de l’administration à ce principe ne doit pas l’entraver dans son
action et la rendre inefficace.
Il est capital de distinguer ce qui
dans l’action de l’administration est de sa compétence
liée et de sa compétence discrétionnaire.
Il n’y a pas de marge de manœuvre, c’est l’obligation pour
l’administration d’agir d’une certaine façon, sans pouvoir d’appréciation,
sans choix.
Ex : inscription en
faculté
L’administration n’a pas de pouvoir d’appréciation. Son
refus d’agir peut faire l’objet d’une sanction, si son abstention a créé un
dommage. Elle peut voir sa responsabilité engagée.
L’administration n’est
pas obligée d’agir : c’est le pouvoir discrétionnaire.
Elle va agir en toute opportunité, sans y être
contrainte : son action n’est pas déterminée par le droit.
L’administration a un pouvoir discrétionnaire : elle a l’initiative de prendre des mesures, c’est son autonomie.
Le pouvoir discrétionnaire est toujours soumis au droit,
mais il a une marge de manœuvre.
Remarque :
Le
pouvoir arbitraire, c’est faire ce que bon vous semble, même en dehors du droit
(risque de sanction).
C’est une application modulée. Il faut
réunir plusieurs conditions, de manière cumulée :
§
situation
anormale, grave exceptionnelle
§
impossibilité
pour l’administration d’agir normalement
§
présence
d’un intérêt public
L’administration peut agir en dehors du cadre légal sous
contrôle du juge, qui vérifie qu’il n’y a pas d’abus.
Exemple :
Le chef d’établissement a en charge la sécurité, la
salubrité, la santé publique. Il dispose de prérogatives
pour prendre en
urgence dans les cas graves, toutes les dispositions qui s’imposent pour
assurer le bon fonctionnement du service public. (à situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles)
Cependant, il doit en
référer aux autorités académiques et au conseil d’administration. Ex :
- interdire l’accès des locaux à toute personne étrangère à
l’établissement (sécurité)
- suspendre des
activités en raison d’ateliers hors normes
Remarques :
L’article 15 de la Constitution des Droits de l’Homme dit
que «..la société a le droit de demander compte à tout agent public de
l’administration…. »
Des contrôles multiples ont été mis en place en France. On
distingue :
1 - les contrôles non juridictionnels
2 – les contrôles juridictionnels
Les contrôles non juridictionnels peuvent intervenir à tout
stade. C’est un contrôle à priori, en
amont. Ils permettent
de vérifier la légalité, la régularité, l’opportunité de l’action des
établissements ou services.
Les contrôles juridictionnels sont les plus formalistes,
ils ont une possibilité de contentieux, ils complètent les autres contrôles.
Ils se font en aval, à posteriori. C’est l’application concrète d’un
principe constitutionnel « le droit des personnes à exercer un recours devant une
juridiction ».
a)
par les recours administratifs
* le recours gracieux :
C’est un recours qui permet à l’usager ou au
fonctionnaire de porter réclamation
devant l’autorité qui est l’auteur de l’acte qui est contesté, pour en demander
son retrait ou une forme différente.
Toute
décision d’une administration peut faire l’objet d’un recours gracieux.
* le recours hiérarchique
(ou recours à l’autorité de
tutelle) : La contestation est portée à l’autorité supérieure à celle qui
a pris la décision. Ce recours hiérarchique peut avoir pour effet de provoquer
une nouvelle décision, motiver, soit pour des raisons de droit ou par des
raisons d’opportunité.
Ce sont des recours non
formalistes. Ce sont de recours internes.
Ces types de recours sont
possibles, sauf quand la loi les interdit.
b) par les
inspections générales
Les inspecteurs généraux ont pour
mission de contrôler et d’évaluer l’action de l’administration auxquelles elles
sont rattachées.
Elles
ont un rôle de conseil et peuvent proposer des réformes.
Les inspecteurs généraux ont un
régime statutaire qui vise à leur assurer toute
indépendance dans leur fonction. Ils sont hors hiérarchie,
rattachés directement au ministre.
Pour agir, ils disposent de larges
pouvoirs d’investigations, sous le sceau de la
confidence et publiquement. Ils s’agissent par délégation
ministérielle. Ils font des rapports annuels sur un thème.
c) par le contrôle financier
Ces contrôles se font soit au plan
local, soit au plan national. Il s’a gît
de vérifier si l’argent public est correctement dépensé.
Au plan
local, ces contrôles sont assurés par le Trésorier Général Payeur (TPG).
Le T.P.G. exerce un droit de regard sur les ordonnateurs
secondaires qui engagent financièrement l’Etat.
C’est un contrôle de régularité et de conformité.
Ils sont d’intensité et d’importance
variables en fonction des acteurs en jeu.
a)
Le contrôle de l’Etat
sur les administrations autonomes (administrations locales)
Le Préfet
peut :
* Saisir
le juge administratif, s’il estime qu’un acte est entaché d’une illégalité
(commune, Conseil Général,…)
*
Disposer d’un pouvoir de substitution, en cas de carence avérée sur le plan de
la sécurité, de la salubrité ou de la santé publique d’une administration
locale.
Les
contrôles pour les autres institutions décentralisées (établissements publics)
s’effectuent par les tutelles pour approuver le budget et/ou annuler des
décisions.
b)
Le contrôle parlementaire sur l’administration
L’administration
est subordonnée au pouvoir exécutif. C’est le bras, l’outil du pouvoir
exécutif. C’est un contrôle plus politique. Les élus ont un droit de regard.
L’administration
est juridiquement subordonnée au pouvoir politique par le vote du budget
de l’Etat et par le biais des questions
écrites ou orales qui sont parfois posées au gouvernement.
c)
Le contrôle par les autorités administratives indépendantes, les A.A.I.
(C.N.I.L. / C.S.A. /COB…)
§ - Certaines de ces A.A.I. sont à la « disposition » du gouvernement, elles jouent un rôle de
conseil :
* Le
Conseil d’Etat : C’est le juge suprême. Il est
saisi pour avis
sur des textes, des décrets. Il contrôle techniquement la
qualité juridique des textes.
*
La Cour des Comptes : Elle assiste le parlement ou le gouvernement dans le contrôle
et l’exécution des lois de finance.
Elle établit un rapport annuel.
§ - D’autres des ces A.A.I. sont totalement indépendantes du gouvernement :
* Le
médiateur de la République
(Bernard
Stasi )C’est une
personnalité indépendante, nommée pour 6 ans par le Conseil des Ministres, non
renouvelable et irrévocable.
Il peut être saisi par des particuliers. Il a un pouvoir de recommandation auprès de l’administration et un pouvoir d’injonction auprès des organismes chargés d ‘exécuter une
décision de justice.
Il
a un droit de poursuite à l’encontre de fonctionnaires responsables.
Il
dresse un bilan annuel destiné au
président et au parlement.
* Les autorités administratives autonomes :
observatoire local
Elles sont instituées pour réguler des secteurs sensibles
de l’action de l’Administration. Ex : la formulation, l’information,
les élections, l’informatique, la concurrence.
Elles ne gèrent pas leurs actions,
mais encadrent juridiquement.
Elles rendent des avis, des
recommandations publiques / avec un pouvoir d’autorisation, d’interdiction
(cf : mise ne place de fichier), de contrôle ou de sanctions (sous le
contrôle du juge / à la conformité des textes).
Quelques rappels :
Le système juridique français se caractérise par une dualité de juridiction :
-
le
judiciaire : affaires civiles et affaires pénales
-
administratif :
tribunaux administratifs , cour d’appel, Conseil d’Etat
règle les litiges entre l’administration et les citoyens
C’est la résultante de notre histoire (cf. La Révolution
Française) et pose pour principe absolu : la séparation des pouvoirs et des fonctions judiciaires
et administratives.
a)
Le contrôle juridictionnel de l’administration relève en principe du juge
administratif, mais peut exceptionnellement
ressortir du juge judiciaire
Le
juge administratif est
le juge naturel. Il connaît les litiges dans lesquels une personne publique est
en cause ( ou une personne privée dans un service public).
Le juge administratif intervient
aussi en sa qualité de gardien de la liberté individuelle reconnue par la
Constitution.
Ex1 : une atteinte à une
liberté individuelle (à une propriété privée)
Ex2 : litiges pour voie de
fait : c’est un manquement de l’administration, tellement grave, qu’il
n’est pas rattachable à l’exercice du pouvoir de l’administration.
Le juge judiciaire va constater des faits, va faire
une injonction pour que la voie de fait cesse et va fixer une indemnité au
particulier. Il intervient en sa qualité de gardien de la liberté individuelle,
reconnue par la Constitution.
Ex1 : occupation illégale de
la propriété privée par une
administration
Ex2 : interception par le
préfet de courrier privé
Ex3 : dépossession d’une association de la gestion
d’une maison de retraite, par l’autorité municipale.
b) Le contrôle du juge
administratif s’avère étendu et approfondi
* En recours d’un excès de
pouvoir (R.E.P.) :
Il permet
au citoyen d’obtenir l’annulation d’une décision illégale prise
par
l’administration (en partie ou en totalité). Pour cela, il faut au moins une
des conditions suivantes :
1- acte
illégal ou entaché d’illégalité
2-
incompétence
3-
vice de forme de l’acte (règlement
intérieur non voté au C.A. ou défaut de motivation d’une décision)
4-
violation
de la Loi (non respect de la hiérarchie des normes, interprétation erronée, …)
5-
détournement
de pouvoir : l’administration a utilisé des pouvoirs dans un but autre que
celui pour lesquels ils lui sont conférés.
Ex : un maire prend un arrêté
municipal qui correspond à son intérêt personnel.
* Le recours de plein contentieux (R.P.C.) :
C’est le plus courant. Il est
principalement indemnitaire, dans les cas de litiges contractuels ou de
responsabilités administratives.
Il faudrait améliorer :
-
les
délais de jugement qui sont augmentés du fait de la lenteur de la justice et du
manque de moyens
-
les
juges travaillent vite, mais les délais d’attente de décision = 2 années
-
les
procédures d’urgence ne sont pas efficacement appliquées par le juge
administratif
-
l’administration
résiste parfois à exécuter des décisions qui lui sont défavorables
Le juge
administratif a un pouvoir d’injonction à l’administration, possibilité d’astreinte
pour retard, de mise en demeure,…